Droit à l’image

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Le droit à l’image est le droit qu’une personne a sur l’utilisation de sa propre image. Il s’applique lors de l’utilisation de l’image d’une personne qu’elle soit photographique ou vidéo.
Pour ce qui est d’une reproduction « à la main » (peinture, dessin) je ne suis pas informé.

Ne pas confondre: Droit à l’image et Droit d’auteur

Le premier concerne l’utilisation de l’image d’une personne.
Cette image ne peut être utilisée sans l’accord de la personne y figurant.

Le deuxième concerne le droit morale d’un auteur sur sa production.
Si cette production est une photographie, elle ne peut être utilisée sans l’autorisation de son auteur.

La loi

La loi sur le droit à l’image n’est pas très claire. Elle se précise à force de décision de justice (jurisprudences et d’arrêtés). Ces dernières s’appuient surtout sur des articles des codes Civil et Pénal.

Voici quelques articles référence présents sur la page du Sénat:

Les principales
dispositions du « droit à l’image »

Code civil

Art. 9. Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Art. 9
du Code Civil

Code civil

Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Art. 1382
du Code Civil

Code pénal

Art. 226-1. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : (…)

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. (…)

Art. 226-1
du Code Pénal

Code pénal

Art. 226-8.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 francs d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence
qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. (…)

Art. 226-8
du Code Pénal

Interprétation

Comme tout bon article de loi, ces derniers seront soumis à l’interprétation du juge dans le cadre d’une affaire les invoquant.

Quoi qu’il en soit, comme le mentionne la page sur le Droit à l’image et protection de la vie privée sur le site du service publique:

« Toute personne, célèbre ou anonyme, a un droit de regard sur l’utilisation de son image. »

On lira en filigrane, comme repris lors de multiples décisions de justice, que toute personne privée pourra se plaindre d’atteinte à son droit à l’image s’il est fait une utilisation inappropriée de son image notamment pouvant lui porter préjudice. Les peines encourues dépendront donc fortement du préjudice que fera valoir l’accusant…

J’ai pour ma part entendu que l’on pouvait photographier qui l’on veut, mais pas en faire une utilisation publique. Cette compréhension m’est peut-être particulière. Ceci dit, quelqu’un qui se plaindrait sera à priori présumé en son bon droit.

Les cas particuliers dont j’ai connaissance

Les exceptions qui confirment la règle sont là ;) Il y a notamment

  • La liberté d’information de la presse et les sujets d’actualité d’intérêt général
  • les « personnes publiques »

La liberté de la presse et les sujets d’actualité d’intérêt général

Je n’ai pour connaissance sur ce point que mon expérience personnelle ainsi que quelques lecture en ligne. On pourra souligner que les faits d’actualités que montrent la presse sont considérés d’intérêt général.

Il existe d’ailleurs un arrêt de la Cour de Cassation datant du 20 Février 2001 expliqué dans un article du Monde.fr qui est considéré comme réaffirmant l’importance de la liberté d’information face à ce droit à l’image.
Il y est question d’une dame invoquant la violation de certains articles de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par un journal de presse. En vertu de la difficulté d’interprétation de certains termes des ces références, la Cour de Cassation a rejeté l’accusation. Une décision qui a pour effet de renforcer la liberté de la presse.

Les « personnes publiques »

Il existe un traitement particuliers pour les personnes que l’on dira « personne publique » (cf la page du Sénat):

« Les personnes publiques sont celles qui ont acquis une certaine notoriété, soit du fait de leur profession ou de leur activité, soit, sous certaines réserves, parce qu’elles sont mêlées à l’actualité. Entrent dans ce cadre, les hommes politiques, les personnalités du sport, de l’art, du spectacle, les chefs d’entreprises… 

Selon une jurisprudence constante, le droit à l’image des personnes publiques doit s’interpréter au regard des nécessités de l’information. Il existe ainsi une présomption d’autorisation tacite pour la représentation de l’image de personnes publiques dans le cadre de leurs activités, les images peuvent être publiées sans autorisation préalable dès lors qu’elles concernent la vie publique ou l’activité professionnelle de la personne concernée ou qu’elles ont été prises dans des lieux publics (rue, plage…). Pour les personnes publiques, le droit à l’image est contrebalancé par les nécessités de l’information.

J’aurai tendance à considérer les forces de l’ordre comme « personnes publiques ». Un article plus documenté sur le Droit à l’image de la Police est à retrouver ici.

La décision du photographe

J’ai cru comprendre, sans pour autant pouvoir documenter mes propos pour le moment, qu’il appartient à chaque photographe de se positionner et de prendre ses décisions.

Il me semble important de développer sa propre manière de se justifier l’utilisation d’images représentant quelqu’un d’autre. Dans le cas d’un litige, une première discussion permettra certainement d’exposer ses motivations personnelles et pourra susciter la compréhension, ou non !

Le photographe se doit de dépasser certaines interdictions, notamment en photo de rue, sinon un grand nombres de photographies disparaitraient et de sujets seraient tus. Mais il se doit également, professionnellement, de connaitre le cadre régissant cette utilisation, et donc la loi.

Pour ma part j’ai eu affaire au père d’un enfant mécontent. Le cas des enfants (personne non majeure) est un des plus risqué. J’ai pu le rencontré et me justifier. Nous sommes maintenant en bon terme et il m’aide à aborder cette question de droit à l’image de son point de vue de professeur en communication visuelle ;)

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