Droit à l’image de la Police – Un texte officiel

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Il est autorisé de filmer la Police dans le cadre de ses fonctions, sauf dans certains cas bien particuliers.

Le « droit à l’image de la police » est un cas particuliers du « Droits à l’image » (voir l’article précédent à ce sujet).

En effet la police, du fait de son statut de service publique, peut-être assimilée à une personne publique. En d’autres termes, en soi, il n’y a pas de loi qui interdise de filmer, photographier, ou enregistrer de quelque manière que se soit un fonctionnaire de police, ni d’en diffuser l’image!

Sauf si celui-ci appartient à l’un des services listé plus bas (liste ne comprenant ni la Police urbaine, ni la BAC, ni la Police en civile, ni les CRS – de ce que j’en ai compris).

Ce qui me permet d’affirmer cela, outre les diverses références présentes dans cet article, c’est la Circulaire n°2008-8433-D du 23 décembre 2008, relative à l’enregistrement et diffusion éventuelle d’images et de paroles de fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.

Je vous propose de continuer de vous informer en lisant la suite de l’article…

En Avril 2016, une policière (voir la vidéo ci-dessous) me somme d’arrêter de filmer une intervention banale. Cette situation m’a déplut. En rentrant chez moi j’ai prit le temps nécessaire pour regrouper toutes ces information. L’artcile a d’abord été publié sur davidtribal.com, puis ici aujourd’hui.

Vous trouverez notamment en pied d’article des liens pour vous préparer et savoir quoi répondre…


Désolé Madame, mais avec tout le respect que je vous dois,
Vous m’en devez aussi, et n’aurez pas cette autorité sur moi

Malgré vos mots et que vous haussiez la voix
Filmer et photographier la Police reste mon bon droit

Voilà ce que j’aurai pu répondre à cette policière si sa manière de m’apostropher n’avais pas fait monter mon stress.


Je me suis interrogé sur le droit à l’image des forces de l’ordre. En effet j’ai pour horreur l’injustice et suis suffisamment intègre et instruit pour aller chercher les textes de loi établissant le cadre à respecter au sein de notre République Française.

Voici donc une vidéo au sujet du droit à l’image que j’avais réalisé en avril 2016 lors des manifestations contre la loi travail / Loi El Khomri et le passage de celle-ci avec l’article 49-3.

De mon point de vue, outre son aspect « média », en manifestation l’image représente la seule arme du citoyen d’aujourd’hui face aux dérapages policiers, qui, à ma grande surprise, ont l’air fréquents et même dans mon entourage proche marseillais.

Liste des fonctionnaires de polices, gendarmerie et autres forces de l’ordre dont l’anonymat doit être protégé

C’est l’Arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police qui à été abrogé par l’arrêté du 7 avril 2011 lui même modifié par l’arrêté du 15 avril 2015 qui m’a permis d’établir la liste suivante des cas où le législateur estime que l’anonymat de certains fonctionnaires doit être protégé:

«  L’unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
Au titre de la direction centrale de la police judiciaire :
― la sous-direction antiterroriste ;
― le service interministériel d’assistance technique ;
― la brigade de recherche et d’intervention criminelle nationale et la brigade de recherches et d’investigations financières nationale ;
― les brigades de recherche et d’intervention ;
La direction centrale du renseignement intérieur ;
Au titre de la direction centrale de la sécurité publique, les groupes d’intervention de la police nationale ;
L’unité de recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion (RAID) et ses antennes ;
Les groupes d’intervention de la police nationale d’outre mer (GIPN)
Au titre de la préfecture de police :
― les services de la direction du renseignement chargés de la prévention de la violence, du terrorisme et des dérives sectaires ;
― la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire ;
― la brigade de recherche et d’intervention ;
Le groupe de sécurité de la présidence de la République. »

+ d’après l’Arrêté du 24 septembre 1996 portant application, pour la direction générale des douanes et droits indirects, de l’article 28 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité

– les services de recherche de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
– les brigades et cellules de recherche des directions régionales des douanes.

La circulaire n°2008-8433-D 23 Décembre 2008, relative à l’enregistrement et diffusion éventuelle d’images et de paroles de fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions

J’ai trouvé sur internet des articles de blogs qui traitent du problème.
Il y avait notamment sur un site fréquenté par les forces de l’ordre la Circulaire n°2008-8433-D du 23 décembre 2008 qui était en pièce jointe du courriel du 26 Décembre 2008

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Voici un petit bout de texte qui nous éclaire. Il a l’air d’être toujours d’actualité puisque cité partout sur internet, et même sur le forum « quasiment réservé » aux forces de l’ordre.

On y trouve d’ailleurs une question datant de 2006:

 » SE FAIRE PHOTOGRAPHIER EN INTERVENTION ?

Bjn a vous tous voilà est ce ke c puni ken des personnes vous prennes en foto lors d’un controle routier ou autre ken vous bossez sur la voie plublique
Peut on apprehender l’appareil foto et emmenez cette meme personne au csp
Si vous pouvez m’eclairer , je vous remerçie
Tchaoooo »

et on trouve notamment une réponse datant de 2015

« L’image est libre, hors les cas où le législateur estime que l’anonymat de certains fonctionnaires doit être protégé (article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, complété par arrêtés ministériels).

Le droit à l’image s’efface devant des impératifs de plus grande valeur (fonctions publiques , régaliennes, c’est-à-dire touchant à l’autorité de l’Etat, liberté d’expression ou droit de regard du citoyen sur sa police).

Rappelons la position de la CNDS : « Il paraît opportun à la Commission qu’il soit rappelé aux forces d’intervention, notamment aux CRS, qu’elles doivent considérer comme normale l’attention que des citoyens ou des groupes de citoyens peuvent porter à leur mode d’action. Le fait d’être photographiés ou filmés durant leurs interventions ne peut constituer aucune gêne pour des policiers soucieux du respect des règles déontologiques »
(Avis de la CNDS, 5 avril 2006, sur saisine n° 2005-29). »

Et il y en a quand même un qui s’est permis sur le forum en 2009 de répondre ce qu’on voit dans la rue:

« Il y a la note officielle de la marmotte qui reprend celle de la dcsp et il y a la version personnelle selon laquelle si vous avez a faire a des crapauds allez leur demander d’effacer la ou les photos prises ou faites le vous meme….
Soit cela se passe bien ou alors cela se termine au poste
Voir votre opj et bien lui expliquer votre motivation quant a votre action »

Si vous souhaitez en savoir plus, savoir comment j’en suis arrivé là, continuez de lire…


 

Tant que je ne vois pas de mes yeux, j’ai du mal à y accorder du crédit, parce qu’on ne sait jamais ce qu’à fait le manifestant, ou la personne avant… mais ce soir point de manifestation, point d’animosité, juste une Police qui fait acte de présence, un peu trop longuement, un peu trop lourdement, et il me semble, avec un peu trop d’assurance sur ses propres droits.

J’ai d’ailleurs l’impression, qu’ils sont bien moins pondérés que le civile, et ce n’est pas pour me rassurer…

Alors voilà mes recherches:

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En tapant sur Google, je tombe d’abord sur cet article

Retour sur le droit à l’image des policiers (24/09/2014) [droit-et-photographie.com]

D’après ce blog, il existe une circulaire « confidentielle » dont la référence est

Circulaire n°2008-8433 du 23 décembre 2008

Qui dit en soi qu’on a le droit de filmer/photographier les forces de l’ordre tant que

  • ils sont en mission
  • ils ne sont pas dans un lieux que l’ont pourrait qualifier de privé (en atteinte à leur vie privée)
  • ils ne sont pas dans le cadre d’enquêtes particulière
  • selon la protection des victimes
  • ils n’appartiennent pas à un service d’intervention particulier (contre espionnage, …)

Mais pour ma part, tant que je ne trouve pas un texte de la législation française en vigueur, j’ai du mal à me sentir en droit…

Alors j’ai essayer de trouver la dite circulaire.

Sur Légifrance…? Apparemment la recherche ne fonctionne pas bien…ou alors je m’y prends mal.

Par contre en continuant sur Google on peut y arriver…

Apparemment l’intitulé de la « circulaire serait »

DGPN n° 2008- 8433 du 23 décembre 2008 –
Enregistrement et diffusion éventuelle d’images et de paroles de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions


J’ai trouvé sur ce blog des informations qui me satisfont

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[CLASSIC] MANUEL DE SURVIE DU JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES EN MANIFESTATION [mise à jour 30 Mars 2016]

« CHAPITRE 1 : Tout citoyen a le droit de filmer et de diffuser des images de la Police

Il faut savoir qu’il est parfaitement légal de filmer les forces de l’ordre en tant que citoyen et pas seulement en tant que journaliste (c’est donc bien un droit valable pour tous, carte de presse ou pas). La jurisprudence en la matière est parfaitement claire, elle date de 2006 et elle a été confirmée en 2008 par le Directeur Général de la Police Nationale, le « DGPN » (Direction de la Police Nationale n°2008_8433_0 du 23 décembre 2008, à l’intention du Ministère de l’Intérieur et des Préfets).

La formule est même encadrée et écrire en gras :
« Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté ministériel [comme le GIGN, le GIPN, la BRI …] et hormis les cas de publications d’une diffamation ou d’une injure à raison de leurs fonction ou de leur qualité. ».
« La liberté d’information, qu’elle soit le fait de la presse ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction ». »

« Les policiers ne peuvent donc s’opposer à l’enregistrement de leur image lorsqu’ils effectuent une mission. Il est exclu d’interpeller pour cette raison la personne effectuant l’enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l’enregistrement ou son support. Ils ne peuvent par ailleurs s’opposer à l’éventuelle diffusion de cet enregistrement que dans certaines circonstances particulières. »

Source taranisnews.com

Et la voilà la Circulaire-2008-8433.pdf

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Et puis pour en remettre une couche, j’ai aussi trouvé sur

le site de l’USPPM – Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux

une fiche technique nommée

Policier photographié ou filmé en service datée d’avril 2010

Qui corrobore les dires ci-dessus et conclu par:

« En conclusion, si aucun texte n’interdit la prise de photographie de fonctionnaires de po­lice sur la voie publique dans l’exercice de leurs fonctions, il n’en va pas toujours de même en cas de publication, particulièrement lorsque les fonctionnaires concernés font partie de ceux dont les mis­sions exigent le respect de l’anonymat. »

Ainsi qu’à partir d’un courriel sur le même lien:

OBJET: Enregistrement et diffusion d’images et de paroles de policiers dans l’exercice de leurs fonctions

REFERENCE : Courriel du 26 Décembre 2008

Objet: Enregistrement et diffusion éventuelle d’images et de paroles de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions.

 »

A. Tout policier a droit au respect de sa vie privée

Comme tout citoyen, le policier est protégé par l’article 226-1 du code pénal, qui interdit la captation, l’enregistrement et la transmission, sans le consentement de l’Intéressé :
  • de « paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » (y compris dans un lieu public) ;
  • de « l’ image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ››.

Les parties non ouvertes au public d’un local de police étant considérées comme un lieu privé, l’image de toute personne y est protégée. En revanche, elle ne l’est pas dans un lieu public ou assimilé (partie ouverte au public d’un local de police par exemple).

Article 226-1 du Code Pénal :

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

B. Un policier ne peut, en principe, s’opposer à l’enregistrement ni à la diffusion d’image ou de sons.

En dehors des cas prévus par l’article 226-1 du code pénal, un policier effectuant une mission ne peut s’opposer à l’enregistrement d’images ou de sons: la liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée des lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne.

Aux raisons juridiques s’ajoute un principe fondamental: soumis à des règles de déontologie strictes, un fonctionnaire de police doit s’y conformer dans chacune de ses missions et ne doit pas craindre l’enregistrement d’images ou de sons.
Il est donc exclu d’interpeller pour cette seule raison la personne effectuant un enregistrement, qu’elle appartienne à la presse ou non, ainsi que de lui retirer son matériel ou de détruire l’enregistrement ou son support: une telle action exposerait son auteur à des poursuites disciplinaires et judiciaires.

La publication ou la diffusion des images et des sons peut être réalisée par tout moyen et être le fait tant de la presse que d’un particulier.

« 

« Les seules restrictions en vigueur en matière d’enregistrements et de publications ne bénéficient qu’aux services spécialisés limitativement énumérés dans l’arrêté du 27 Juin 2008 ou ne peuvent être mises en oeuvre que pour certaines nécessités d’enquête ou pour des raisons spécifiques de sécurité. »

et pour vraiment terminer sur cette fiche du l’USPPM

« Enfin, restent évidemment punissables les infractions commises à l’encontre de policiers qui seraient la conséquence de la publication d ‘un enregistrement.

Bien qu’il n’existe aucune contrainte légale en la matière, les policiers peuvent indiquer aux individus qui prennent leur image l’utilité de rendre, au moyen de procédés techniques de type « mosaïque ›› (« floutage ››), leur visage non reconnaissable avant diffusion, leur anonymat étant la garantie de leur efficacité, mais aussi de leur sécurité.

La question de l’enregistrement et de l’éventuelle diffusion publique d’images et de paroles de fonctionnaires de police à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions est complexe.

De plus, elle est délicate pour les personnels concernés, qui peuvent éventuellement en subir des conséquences dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi je vous demande de diffuser la présente note et son annexe å l’ensemble des fonctionnaires placés sous votre autorité, en les commentant au besoin en fonction des spécificités de vos directions et services, et de me faire connaître les cas dans lesquels la diffusion de leur image aurait provoqué des désagréments ou la commission d’infractions à leur encontre.

En tout état de cause, tout enregistrement connu d’image ou de paroles de fonctionnaires de police dans l’exercice, au sujet de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions devra faire des que possible l’objet d’une information de
leur hiérarchie. »

J’en ai fait une copie pdf à télécharger ici si le lien venait à disparaitre, pour référence.

Cependant, je suis tombé sur une réponse sur commentcamarche.net qui nous dit à propos d’une circulaire que

« […] une circulaire n’est ni un texte réglementaire ni législatif et donc, n’a aucune force de loi. Ce n’est en fait qu’une directive rédigée par une autorité… rien de plus. Un peu comme si votre patron mettait à l’entrée de l’entreprise, « veuillez sonner avant d’entrer »…
Une loi doit être étudiée, votée et paraitre au JO. Ce qui n’est pas le cas d’une circulaire. »

Bon enfin, pas de quoi m’interdire de publier cette vidéo ni les suivantes !

Et BIM, fallait pas me chauffer. A vouloir faire taire un citoyen en son bon droit, on retrouve tout le monde éduqué !!! A faire tourner.

Allez, pour terminer la bonne parole de Nicolas G de la Police Nationale

« […] je suis en train de dispenser à l’ensemble des effectifs de mon département le nouveau code de déontologie (2014), pour ceux qui l’ont suivi, la formation aborde une vidéo tirée du net, aussi je confirme que vous n’avez pas le droit de vous opposer à quelqu’un qui vous filme sur la voie publique. En revanche il n’en est pas du tout le cas dans le cadre d’un lieu privé ainsi pour toutes missions qui requiert un secret de l’enquête, terrorisme, contre espionnage.
Je vous invite à dénicher la note DGPN n°2008-8433-D du 23 dec 2008, tout y est expliqué!

En apparté au sujet les loulous, soyez exemplaires sur le taf car vous êtes filmé et photographié en permanence, aussi bien par des individus lambda avec leur portable que la video surveillance… ce que le justicié admet royalement pour le commun des mortels sera sanctionnable pour les forces de l’ordre! »


 

Update Samedi 29 Avril 2017

Aujourd’hui avant de publier une nouvelle vidéo montrant un CRS en train de me parler, je m’interroge à nouveau sur les évolutions de lois pour le droit à l’image de la Police.

Aucunes nouvelles apparemment.
Je trouve cependant d’autres informations datant quand même de 2009 et 2012

sur Slate.fr en 2009

Pour Franck Fievez de l’UNSA Police (premier syndicat des policiers en tenue), «il n’y a confiscation que s’il y a interpellation, or il n’y a interpellation que s’il y a délit». Délit qui ne saurait être constitué par le fait de prendre des photographies ou de filmer des agents de police. Il explique que «lors d’une affaire récente, après que des fonctionnaires de police ont confisqué du matériel, une note de service de leur hiérarchie leur a demander de ne pas procéder à ce genre de confiscations».

Les policiers peuvent vous demander d’arrêter de filmer, vous demander d’effacer votre vidéo ou vos photos, mais vous n’avez pas à obtempérer si vous ne le désirez pas, et ils n’ont pas le droit de vous y forcer.

et sur meraude-journal-infos.com en 2012

Un exemple à Montpellier :
Patrick Chaudet, directeur départemental de la sécurité après avoir présenté des excuses à des journalistes explique :
« …Dans l’exercice de nos missions au quotidien, nous sommes de plus en plus confrontés à la captation voire à la diffusion de notre image ou de nos paroles par des tiers. Or, si nous bénéficions, comme tout citoyen, du droit au respect de la vie privée, nous ne pouvons faire obstacle à l’enregistrement ou à la diffusion publique d’images ou de paroles à l’occasion de l’exercice de nos fonctions.
Il est donc exclu pour nos services d’interpeller la personne effectuant un enregistrement, qu’elle appartienne à la presse ou non, ainsi que de lui retirer son matériel ou de détruire les prises de vues effectuées… »



Pour vous défendre:


Liens corroborant l’article

 


A propos de qui il ne faut pas enregistrer
Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat, est puni d’une amende de 15 000 euros.

La liste des services de l’administration des douanes et droits indirects dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et dans les conditions définies à l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le respect de l’anonymat des agents qui y sont affectés s’établit comme suit :

– les services de recherche de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
– les brigades et cellules de recherche des directions régionales des douanes.

Les services et unités dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et en application de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le respect de l’anonymat des fonctionnaires et des militaires qui y servent, à l’exception de ceux dont la nomination a fait l’objet d’une publication au Journal officiel, figurent en annexe au présent arrêté.[…]


Si un fonctionnaire des forces de l’ordre souhaite porter plainte il doit pourvoir faire référence à

  • Prise de vue montrant un lieu privé effectuée sans le consentement CP 226-1 N10765
  • Diffusion publique sans autorisation de document portant atteinte à la vie privée CP 226-2 Natinf 439
  • Publication d’un montage, sans en faire référence, portant atteinte à la représentation de la personne CP 226-8 Natinf 440
  • Publication de l’image d’un policier sans rapport avec l’actualité ou le texte associé
    (préjudice à faire valoir au tribunal )
  • Publication de l’image d’un policier sous un jour ridicule ou blessant CP226-4-1, N 28139
  • Révélation de l’identité d’un personnel listé à l’arrêté du 7 avril 2011
    CP 226-4-1 Natinf 28139 ; CP 226-7(personne morale Natinf inconnu)

Attention, il y a aussi cette circulaire qui a la même référence, mais ce n’est pas la bonne ;)

Circulaire du 23 décembre 2008 relative aux modalités d’attribution des concessions, régime d’occupation et gestion administrative des logements de service accordés aux agents participant à l’exercice des missions de la direction générale l’aviation civile

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6 thoughts on “Droit à l’image de la Police – Un texte officiel

  1. Bonjour,
    La circulaire en question se trouve aussi dans la section « Téléchargements » de mon blog « Droit & Photographie » auquel vous faîtes gentiment référence.
    https://blog.droit-et-photographie.com/telechargements/circulaires-directives-ou-instructions-administratives-souvent-citees/

    Cordialement,

    Joëlle Verbrugge

  2. Aby

    Bonjour,

    Je vous contact car j’ai bien lu tout votre article et souhaiterai en savoir + sur le cas inverse.
    C’est à dire, d’un officier des FO qui prendrait en photo quelques personnes sur un point blocus calme, en leur disant que s’ils sont tjrs présents à leurs retours ils iront en gav.

    Je cherche une loi qui leur donnerait de droit là au delà de la loi article 226-1 du code pénal.

    1. Bonsoir,
      Je ne connais pas du tout les droits de la Police sur « l’enregistrement d’images de citoyens », ni de citoyens « en manifestation », ni leur droit à « utiliser ces images pour identifier »,et encore « l’utilisation de ces images pour prouver un cas permettant la mise en garde à vue ».
      Quant à la justification de la garde à vue je n’en sait rien du tout, c’est trop compliqué.
      Vous pourriez déjà pousser ces questionnements, j’essaierai d’en faire de même de mon côté et de vous tenir au courant (ici et par mail).
      Nicolas

  3. Chérifa Toumani

    Est ce que le mélange des différents corps de métier lors de certaines manifs explique l des images ou films ?

    1. Pardon Chérifa, il manque un mot à ton commentaire je crois… Serait-ce « interdiction »?

  4. Lagffarge

    Pour info une circulaire du préfet de police de paris confirme le 1er février 2018 les dispositions de celle de 2008. C’est un document public, comme le mémo du syndicat de police qui va avec, que tout citoyen peut demander en copie. Il est possible légalement de capter l’image des forces de l’ordre, et même de publier les images si elles ne sont pas préjudiciables du fait de la publication.

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